Art. 17

Procédure de notification

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 17 Procédure de notification 1.   Les notifications effectuées en application de l'article 14, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 16, paragraphe 5, sont adressées à l'Agence au moyen du registre. 2.   La notification est présentée au format IUCLID. Elle comporte les informations visées à l'annexe I. 3.   Lorsqu'aucune autorité compétente d'évaluation n'est indiquée à l'annexe II pour la substance active en question, le notifiant informe l'Agence du nom de l'autorité compétente désignée conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 528/2012 qu'il a choisie, et fournit la confirmation écrite que cette autorité compétente accepte d'évaluer le dossier. 4.   Dès réception d'une notification, l'Agence en informe la Commission et informe le notifiant des redevances exigibles au titre du règlement (UE) no 564/2013. Si le notifiant ne verse pas la redevance dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette information, l'Agence rejette la notification et en informe le notifiant et la Commission. 5.   À la réception du paiement des redevances, l'Agence vérifie, dans un délai de 30 jours, si la notification est conforme aux exigences du paragraphe 2. Si la notification n'est pas conforme à ces exigences, l'Agence accorde au notifiant un délai de 30 jours pour la compléter ou la corriger. À l'expiration de ce délai de 30 jours, l'Agence, dans un délai de 30 jours, soit déclare que la notification est conforme aux exigences du paragraphe 2, soit rejette la notification, et en informe le notifiant et la Commission. 6.   Un recours peut être formé, conformément à l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012, contre les décisions arrêtées par l'Agence au titre du paragraphe 4 ou du paragraphe 5. 7.   Lorsqu'une notification a été jugée conforme en vertu du paragraphe 5, l'Agence prend sans délai l'une des mesures suivantes: a) lorsque la notification a été présentée conformément à l'article 14, paragraphe 2 ou paragraphe 3, l'Agence met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité du participant et, le cas échéant, de la substance; b) lorsque la notification a été présentée conformément à l'article 16, paragraphe 5, l'Agence informe la Commission de la conformité.
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