Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «décision de non-approbation»: la décision de ne pas approuver une combinaison substance/type de produit conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 ou à l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, ou de ne pas l'inscrire à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE; b)   «combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen»: une combinaison substance/type de produit figurant à l'annexe II qui remplit les conditions suivantes: i) elle n'a fait l'objet d'aucun des actes suivants: — une directive relative à l'inscription à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE, — un règlement disposant qu'elle est approuvée en vertu de l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012; ii) elle n'a fait l'objet d'aucune décision de non-approbation ou la dernière décision de non-approbation la concernant a été abrogée; c)   «participant»: une personne ayant présenté une demande pour une combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen, ou ayant présenté une notification jugée conforme en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du présent règlement, ou au nom de laquelle une telle demande ou notification a été présentée; d)   «autorité compétente d'évaluation»: l'autorité compétente de l'État membre indiqué à l'annexe II du présent règlement, désignée conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 528/2012.
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