Art. 4

Acceptation des demandes

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 4 Acceptation des demandes 1.   L'Agence informe le participant des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission (7) et rejette la demande si le participant ne paie pas les redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation. 2.   À la réception des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013, l'Agence accepte la demande et en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation en indiquant la date de l'acceptation de la demande et son code d'identification unique. 3.   Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012. 4.   L'autorité compétente d'évaluation informe le participant des redevances exigibles en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dans un délai de 30 jours à compter de l'acceptation de la demande par l'Agence et rejette la demande si le participant ne paie pas lesdites redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'Agence.
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