Art. 7

Avis de l'Agence

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 7 Avis de l'Agence 1.   Le présent article s'applique lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: a) lorsque l'autorité compétente d'évaluation a présenté un rapport d'évaluation conformément à l'article 6, paragraphe 2, et, le cas échéant, une proposition ou une consultation en application de l'article 6, paragraphe 7; b) lorsqu'un rapport de l'autorité compétente a été présenté à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, mais que le rapport d'évaluation n'a pas encore été examiné par le comité permanent des produits biocides conformément à l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement. 2.   Une fois le rapport accepté, l'Agence prépare et soumet à la Commission un avis sur l'approbation de la combinaison substance/type de produit ou sur son inscription dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, ou sur les deux, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. L'Agence commence à préparer l'avis dans l'un des délais suivants, le délai le plus long étant retenu: a) trois mois à compter de l'acceptation du rapport; b) les délais prévus à l'annexe III. L'Agence soumet l'avis à la Commission dans un délai de 270 jours à compter du début de sa préparation.
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