Art. 8
Substances actives dont la substitution est envisagée
En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 8
Substances actives dont la substitution est envisagée
1. Lorsqu'elle prépare son avis en vertu de l'article 7, paragraphe 2, l'Agence cherche à déterminer si la substance active répond à l'un des critères énumérés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, et aborde cette question dans son avis.
2. Avant de soumettre son avis à la Commission, l'Agence publie, sans préjudice des articles 66 et 67 du règlement (UE) no 528/2012, les informations disponibles sur les substances dont la substitution est envisageable durant une période de 60 jours maximum, durant laquelle les tierces parties intéressées peuvent soumettre des informations pertinentes, notamment sur les substituts disponibles. L'Agence tient dûment compte des informations reçues lors de l'élaboration de son avis.
3. Lorsque la substance active est approuvée et remplit l'un des critères énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, elle est identifiée comme une substance dont la substitution est envisagée dans le règlement adopté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.
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