Art. 34
Budget d'assistance technique
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 34
Budget d'assistance technique
1. Un maximum de 10 % de la contribution totale de l'Union peut être alloué à l'assistance technique. Dans certains cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, un montant plus élevé peut y être affecté.
2. L'assistance technique devrait correspondre aux besoins réels du programme, compte tenu, notamment, de facteurs tels que le budget total du programme, la taille de la zone géographique qu'il couvre et le nombre de pays qui y participent.
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