Art. 32
Structures d'audit et de contrôle
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 32
Structures d'audit et de contrôle
1. Les dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'appui d'une demande de paiement sont examinées par un auditeur ou par un agent public qualifié n'ayant aucun lien avec le bénéficiaire. L'auditeur ou l'agent public qualifié examine si les coûts déclarés par le bénéficiaire et les recettes du projet sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions du contrat.
Cet examen est réalisé sur la base d'une procédure convenue qui sera menée conformément:
a)
à la norme internationale sur les services connexes 4400 — Missions d'examen d'informations financières sur la base de procédures convenues, éditée par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC);
b)
au code de déontologie des professionnels comptables de l'IFAC, élaboré et publié par l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) de l'IFAC.
Pour les agents publics, ces procédures et normes sont établies au niveau national en tenant compte des normes internationales.
L'auditeur doit répondre à au moins une des conditions suivantes:
a)
être membre d'une organisation nationale d'experts-comptables, elle-même membre de l'IFAC;
b)
être membre d'une organisation nationale d'experts-comptables. Si cette organisation n'est pas membre de l'IFAC, l'auditeur s'engage à travailler dans le respect des normes et de la déontologie de celle-ci;
c)
être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d'un organe de supervision public dans un État membre, conformément aux principes de supervision publique exposés dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (10);
d)
être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d'un organisme de supervision public dans un pays partenaire de la coopération transfrontalière, pour autant que ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la législation du pays concerné.
L'agent public dispose des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de son travail d'examen.
2. L'autorité de gestion procède en outre à ses propres vérifications conformément à l'article 26, paragraphe 5, point a), et à l'article 26, paragraphe 6. Lorsqu'elle procède à des vérifications dans l'ensemble de la zone couverte par le programme, l'autorité de gestion peut être assistée par les points de contact en matière de contrôles.
Les pays participants mettent tout en œuvre pour aider l'autorité de gestion à mener à bien ses tâches de contrôle.
3. L'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié de projets et les comptes annuels du programme fassent l'objet d'audits ainsi que le prévoit l'article 28. Le groupe d'auditeurs visé à l'article 28, paragraphe 2, est établi dans un délai de trois mois à compter de la désignation de l'autorité de gestion. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l'autorité d'audit désignée pour le programme.
Chaque pays participant peut autoriser l'autorité d'audit à accomplir directement sa mission sur son territoire.
4. L'indépendance du ou des organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 est garantie.
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