Art. 33

Contrôles par l'Union

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 33 Contrôles par l'Union 1.   La Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions et organes peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l'utilisation des fonds de l'Union par l'autorité de gestion, les bénéficiaires, les contractants, les sous-traitants et autres tiers qui ont bénéficié d'une aide financière. Chaque contrat stipule expressément que ces institutions et organes peuvent exercer leur pouvoir de contrôle à l'égard des locaux, ainsi que des documents et des informations, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés. 2.   La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, notamment de la décision de désignation, de la déclaration annuelle de gestion, des rapports de contrôle annuels, de l'avis d'audit annuel, du rapport annuel et des audits réalisés par des organismes nationaux et de l'Union, que les systèmes de gestion et de contrôle sont conformes au présent règlement et fonctionnent de manière efficace. 3.   La Commission peut demander à l'autorité de gestion de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et la régularité des dépenses.
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