Art. 31

Autorités nationales et responsabilités des pays participants

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 31 Autorités nationales et responsabilités des pays participants 1.   L'autorité nationale désignée conformément à l'article 20, paragraphe 6, point a), est notamment chargée des missions suivantes: a) elle est responsable de la mise en place et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle au niveau national; b) elle assure la coordination générale des institutions qui participent, au niveau national, à la mise en œuvre du programme, y compris, entre autres, des institutions qui exercent les fonctions de points de contact en matière de contrôles et de membre du groupe d'auditeurs; c) elle représente son pays au sein du comité mixte de suivi. Pour les pays partenaires de la coopération transfrontalière, l'autorité nationale est responsable en dernier ressort de la mise en œuvre des dispositions de la convention de financement visée aux articles 8 et 9. 2.   Les pays participants aident l'autorité de gestion à respecter l'obligation visée à l'article 30, paragraphe 2. 3.   Les pays participants préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, notamment la fraude, et procèdent, conformément à l'article 74, au recouvrement des montants indûment versés, éventuellement majorés d'intérêts de retard, sur leur territoire. Ils notifient sans délai ces irrégularités à l'autorité de gestion et à la Commission et les tiennent informées de l'évolution des procédures administratives et judiciaires y afférentes. 4.   Les responsabilités des pays participants en ce qui concerne les montants indûment versés à un bénéficiaire sont énoncées à l'article 74. 5.   L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'autorité de gestion de procéder aux recouvrements prévus aux articles 74 et 75 ni celle des États membres de récupérer les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (9).
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