Art. 30
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 30
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
1. Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:
a)
les fonctions de chaque organisme intervenant dans la gestion et le contrôle, y compris la répartition des fonctions au sein de chacun d'entre d'eux et leur organisation interne dans le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et au sein de ceux-ci;
b)
des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;
c)
des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage, de suivi et de communication d'informations;
d)
des systèmes de suivi et de communication d'informations si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
e)
des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
f)
des systèmes et des procédures garantissant une piste d'audit adéquate;
g)
des procédures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, notamment de la fraude, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés et des intérêts éventuels y afférents;
h)
des procédures de passation de marchés pour l'assistance technique et des procédures de sélection des projets;
i)
le rôle des autorités nationales et les responsabilités des pays participants, conformément à l'article 31.
2. L'autorité de gestion veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle du programme soient établis conformément aux dispositions du présent règlement et à ce que ces systèmes fonctionnent efficacement.
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