Art. 28
Fonctions de l'autorité d'audit
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 28
Fonctions de l'autorité d'audit
1. L'autorité d'audit du programme veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié de projets et les comptes annuels du programme fassent l'objet d'audits.
2. L'autorité d'audit est assistée d'un groupe d'auditeurs comprenant un représentant de chaque pays participant au programme.
3. Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.
4. L'autorité d'audit veille à ce que le travail d'audit tienne compte des normes d'audit internationalement reconnues.
5. Dans un délai de neuf mois à compter de la signature de la première convention de financement conformément à l'article 8, paragraphe 2, l'autorité d'audit présente une stratégie d'audit à la Commission. Cette stratégie d'audit précise la méthodologie d'audit applicable aux comptes annuels et aux projets, la méthode d'échantillonnage pour les audits de projets et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est actualisée tous les ans de 2017 à 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plusieurs programmes, il est possible d'élaborer une stratégie d'audit unique pour les programmes concernés. La stratégie d'audit actualisée est soumise à la Commission en même temps que le rapport annuel du programme.
6. L'autorité d'audit établit conformément à l'article 68:
a)
un avis d'audit sur les comptes annuels pour l'exercice comptable précédent;
b)
un rapport d'audit annuel.
Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à plusieurs programmes, les informations requises au point b) peuvent faire l'objet d'un seul rapport.
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