Art. 27

Secrétariat technique commun et antennes

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 27 Secrétariat technique commun et antennes 1.   Les pays participants peuvent décider d'établir un secrétariat technique commun qui sera décrit dans le programme, conformément à l'article 4. 2.   Le secrétariat technique commun assiste l'autorité de gestion, le comité mixte de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit dans l'exercice de leurs fonctions respectives. En particulier, il informe les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes et aide les bénéficiaires à mettre le projet en œuvre. Il peut également être désigné comme organisme intermédiaire au sens de l'article 20, paragraphe 3. 3.   Des antennes peuvent être mises en place dans les pays participants à la suite d'une décision de ces derniers. Leur rôle est décrit dans le programme et peut englober des actions de communication et d'information, ainsi qu'une assistance à l'autorité de gestion en matière de suivi de la mise en œuvre et d'évaluation des projets. Ces antennes ne peuvent en aucun cas se voir confier des tâches impliquant l'exercice de l'autorité publique ou l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision à l'égard des projets. 4.   Le budget d'assistance technique finance le fonctionnement du secrétariat technique commun et de ses antennes.
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