Art. 25

Désignation

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 25 Désignation 1.   L'autorité de gestion qui a été retenue par les pays participant au programme est soumise à une procédure de désignation dans l'État membre où elle est située. Cette procédure est sanctionnée par une décision adoptée au niveau approprié. 2.   La procédure de désignation est fondée sur un rapport établi et un avis rendu par un organisme d'audit indépendant qui évalue si les systèmes de gestion et de contrôle respectent les critères de désignation énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette évaluation porte notamment sur le rôle joué par les organismes intermédiaires au sein de ces systèmes. L'organisme d'audit tient compte, s'il y a lieu, de la similitude entre les systèmes de gestion et de contrôle appliqués au programme et ceux mis en place pendant la période de programmation précédente, ainsi que de tout élément attestant leur bon fonctionnement. L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit, ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, dont le fonctionnement est indépendant de celui de l'autorité de gestion. Il effectue son travail conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. 3.   L'État membre transmet la décision officielle visée au paragraphe 1 à la Commission dès que possible après l'adoption du programme par cette dernière. 4.   Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision officielle visée au paragraphe 1, la Commission peut demander le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant et une description du système de gestion et de contrôle, notamment des aspects relatifs à la sélection des projets. Si elle n'a pas l'intention de demander ces documents, la Commission en informe l'État membre dans les meilleurs délais. Si elle demande ces documents, elle peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de leur réception. Les documents sont ensuite revus à la lumière de ces observations. Lorsqu'elle n'a aucune observation, initiale ou ultérieure, à formuler, la Commission en informe l'État membre dans les meilleurs délais. 5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audits et de contrôles montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre définit, à un niveau approprié, les mesures correctrices nécessaires et fixe, en fonction de la gravité du problème, une période probatoire au cours de laquelle les mesures correctrices nécessaires sont prises. Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctrices requises au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié. L'État membre informe sans délai la Commission quand: — une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur les mesures correctrices et la période probatoire correspondante; — cette période probatoire prend fin, une fois les mesures correctrices mises en œuvre; — il est mis fin à la désignation d'une autorité. Sans préjudice de l'application de l'article 61, la notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire par l'État membre n'interrompt pas le traitement des demandes de paiement. Lorsque qu'il est mis fin à la désignation d'une autorité de gestion, les pays participants désignent une nouvelle autorité ou un nouvel organisme au sens de l'article 20, paragraphe 1, qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion. Cette autorité ou cet organisme est soumis à la procédure de désignation prévue au paragraphe 2, et la Commission en est informée conformément au paragraphe 4. Cette modification nécessite une révision du programme en vertu de l'article 6.
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