Art. 26

Fonctions de l'autorité de gestion

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 26 Fonctions de l'autorité de gestion 1.   L'autorité de gestion est chargée de gérer le programme dans le respect du principe de bonne gestion financière et de veiller à ce que les décisions du comité mixte de suivi soient conformes aux dispositions et au droit applicables. 2.   En ce qui concerne la gestion du programme, l'autorité de gestion: a) soutient les travaux du comité mixte de suivi et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés et des objectifs du programme; b) établit le rapport annuel et le rapport final qu'elle transmet à la Commission, après approbation par le comité mixte de suivi; c) partage avec les organismes intermédiaires, le secrétariat technique commun, l'autorité d'audit et les bénéficiaires les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches ou à la mise en œuvre des projets; d) établit et gère un système informatisé d'enregistrement et de stockage des données relatives à chaque projet, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux contrôles et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux projets. Elle enregistre et stocke notamment les rapports techniques et financiers de chaque projet. Le système intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, notamment à la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants réduits à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à un projet ou à un programme; e) procède, s'il y a lieu, aux évaluations des incidences sur l'environnement au niveau du programme; f) exécute les plans d'information et de communication conformément à l'article 79; g) exécute les plans de suivi et d'évaluation conformément à l'article 78. 3.   En ce qui concerne la sélection et la gestion des projets, l'autorité de gestion: a) prépare et lance les procédures de sélection; b) gère les procédures de sélection des projets; c) fournit au bénéficiaire chef de file un document énonçant les conditions de soutien pour chaque projet, y compris le plan de financement et les délais d'exécution; d) signe les contrats avec les bénéficiaires; e) gère les projets. 4.   En ce qui concerne l'assistance technique, l'autorité de gestion: a) gère les procédures d'attribution des marchés; b) signe les contrats avec les contractants; c) gère les contrats. 5.   En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme, l'autorité de gestion: a) vérifie que les services ont été fournis, les travaux exécutés ou les fournitures livrées et/ou installées et que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été acquittées par ceux-ci et sont conformes à la législation applicable, ainsi qu'aux règles du programme et aux conditions que les projets doivent respecter pour bénéficier d'un soutien; b) veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des projets utilisent, soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les opérations liées à un projet; c) met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés; d) établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 30; e) produit la déclaration de gestion et le résumé annuel visés à l'article 68; f) établit et présente les demandes de paiement à la Commission, conformément à l'article 60; g) établit les comptes annuels; h) tient compte des résultats de l'ensemble des audits effectués par ou sous la responsabilité de l'autorité d'audit lors de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement; i) tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et des paiements effectués aux bénéficiaires; j) tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants qui ont été réduits à la suite de l'annulation de tout ou partie de la subvention. 6.   Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 5, point a), comportent les procédures suivantes: a) des vérifications administratives portant sur chaque demande de paiement introduite par les bénéficiaires; b) des vérifications de projets sur place. La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de la subvention accordée à un projet et au degré de risque mis en évidence par ces vérifications et par les audits effectués par l'autorité d'audit sur l'ensemble des systèmes de gestion et de contrôle. 7.   Les vérifications de projets sur place prévues au paragraphe 6, point b), peuvent être effectuées par sondage. 8.   Lorsque l'institution dont relève l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire du programme, les modalités de vérification visées au paragraphe 5, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.
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