Art. 47

Formes de subventions

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 47 Formes de subventions 1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes: a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 48; b) financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies; c) montants forfaitaires; d) remboursement sur la base des coûts unitaires; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d), dans les seuls cas où chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts. 2.   Les subventions octroyées sous la forme visée au paragraphe 1, point a), sont calculées sur la base des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans le contrat. Les financements à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, point b), couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par l'application d'un pourcentage. Les montants forfaitaires visés au paragraphe 1, point c), couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance. Les coûts unitaires visés au paragraphe 1, point d), couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par référence à un montant par unité. 3.   Les subventions n'ont pas pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre du projet. Les exceptions prévues à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.
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