Art. 52

Règles applicables

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 52 Règles applicables 1.   Lorsque la mise en œuvre d'un projet exige d'un bénéficiaire qu'il passe des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les règles suivantes s'appliquent: a) lorsque le bénéficiaire est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la législation de l'Union applicable aux procédures de passation de marchés, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales adoptées en liaison avec la législation de l'Union ou les règles énoncées au paragraphe 2; b) lorsque le bénéficiaire est une organisation internationale, il peut appliquer ses propres règles de passation de marchés si ces dernières offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues; c) lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d'un pays partenaire de la coopération transfrontalière dont la participation financière est transférée à l'autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement l'y autorise et que les principes généraux énoncés au paragraphe 2, point a), soient respectés. 2.   Dans tous les autres cas, les obligations suivantes sont respectées: a) le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l'offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d'intérêts; b) pour les marchés d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, les règles suivantes s'appliquent également: i) un comité d'évaluation est mis en place afin d'évaluer les candidatures et/ou les offres sur la base des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution préalablement publiés par le bénéficiaire dans les documents d'appel à la concurrence. Ce comité est composé d'un nombre impair de membres, dotés de toute l'expertise technique et administrative nécessaire pour se prononcer valablement sur les offres/candidatures; ii) une transparence suffisante, une concurrence équitable et une publicité ex ante adéquate doivent être garanties; iii) un traitement équitable, la proportionnalité et la non-discrimination sont garanties; iv) les documents d'appel à la concurrence doivent être établis conformément aux meilleures pratiques internationales; v) les dates limites de dépôt des candidatures/offres doivent être suffisamment éloignées pour que les intéressés disposent d'un délai raisonnable pour préparer leurs candidatures/offres; vi) sont exclus de la participation à une procédure de passation de marché les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les candidats ou les soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune de ces situations. Sont par ailleurs exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent dans l'une des situations indiquées à l'article 107 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; vii) les procédures de passation de marchés prévues aux articles 53 à 56 sont appliquées. 3.   Dans tous les cas, les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent.
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