Art. 57

Soutien financier à des tiers

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 57 Soutien financier à des tiers 1.   Si le projet le requiert, un soutien financier peut être accordé à des tiers pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a) chaque tiers présente des garanties suffisantes en matière de récupération des montants; b) les principes de proportionnalité, de transparence, de bonne gestion financière, d'égalité de traitement et de non-discrimination sont respectés; c) les conflits d'intérêts sont évités; d) le soutien financier ne peut pas être cumulé ni octroyé rétrospectivement, doit, en règle générale, comporter un cofinancement et ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un profit pour les tiers; e) les conditions d'octroi d'un soutien financier sont strictement définies dans le contrat afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation. En particulier, le contrat précise les catégories de personnes qui peuvent bénéficier du soutien et les critères d'attribution (notamment les critères à appliquer pour déterminer le montant précis) et contient une liste exhaustive des différents types d'activités susceptibles de bénéficier d'un tel soutien financier; f) le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 60 000 EUR, sauf dans le cas où le soutien financier est le but premier du projet. 2.   Les règles de nationalité et d'origine définies aux articles 8 et 9 du règlement (UE) no 236/2014 s'appliquent. Lorsqu'une subvention en cascade excède 60 000 EUR, les règles de participation énoncées à l'article 52, point b) vi), s'appliquent mutatis mutandis.
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