Art. 58

Engagements annuels

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 58 Engagements annuels 1.   Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission procède aux engagements initiaux après avoir adopté le programme conformément à l'article 5. 2.   Dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission procède aux engagements initiaux après l'adoption du programme, après l'entrée en vigueur de la convention délégant des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière visés aux articles 81 et 82. 3.   Par la suite, la Commission procède chaque année à l'engagement correspondant au plus tard le 1er mai de l'exercice concerné. Le montant des engagements annuels est déterminé conformément au plan financier compte tenu de l'état d'avancement du programme et des crédits disponibles. La Commission informe l'autorité de gestion lorsque l'engagement annuel a été effectué.
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