Art. 62

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 62 Suspension des paiements 1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements dans chacune des circonstances suivantes: a) un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution de l'Union et n'a pas fait l'objet de mesures correctrices; b) un pays participant manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31; c) des dépenses sont entachées d'une irrégularité qui n'a pas été corrigée et a de graves conséquences financières; d) la qualité et la fiabilité du système de suivi et d'évaluation présentent de graves insuffisances; e) les activités de suivi, d'évaluation ou d'audit ont permis de constater que le programme ne produit pas les résultats attendus dans les délais indiqués conformément à l'article 4 ou que les résultats obtenus ne correspondent pas aux résultats décrits dans les rapports visés à l'article 77. 2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements de préfinancement après avoir donné à l'autorité de gestion la possibilité de présenter ses observations. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l'autorité de gestion a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de cette suspension.
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