Art. 64

Paiement du solde final

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 64 Paiement du solde final 1.   Le 30 septembre 2024 au plus tard, l'autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l'article 77, paragraphe 5. 2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d'apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d'acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue.
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