Art. 65

Exception à la règle de dégagement

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 65 Exception à la règle de dégagement 1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants que l'autorité de gestion n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission pour l'une des raisons suivantes: a) la suspension des projets par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou b) des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme; c) l'application de l'article 61 ou de l'article 62. 2.   L'autorité de gestion qui invoque la force majeure en vertu du paragraphe 1, point b), en démontre les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la réduction peut être demandée une seule fois, si la suspension ou le cas de force majeure n'a pas duré plus d'une année, ou un nombre de fois correspondant à la durée du cas de force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre du programme et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive. 3.   Au plus tard le 15 février, l'autorité de gestion transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1 concernant le montant qu'elle devait déclarer au 31 décembre de l'exercice précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:897:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil