Art. 67
Utilisation de l'euro
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 67
Utilisation de l'euro
1. Les dépenses exposées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en euros par l'autorité de gestion et par le bénéficiaire sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel les dépenses:
a)
ont été exposées;
b)
ont été soumises pour examen conformément à l'article 32, paragraphe 1; ou
c)
ont été communiquées au bénéficiaire chef de file.
2. La méthode choisie est indiquée dans le programme et s'applique pendant toute la durée de celui-ci. Des méthodes différentes peuvent être appliquées à l'assistance technique et aux projets.
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