Art. 68
Présentation des comptes
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 68
Présentation des comptes
1. La comptabilité du programme est établie par l'autorité de gestion. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les opérations relatives au programme. Elle permet un suivi analytique du programme pour chaque priorité et pour l'assistance technique.
2. Dans son rapport annuel, l'autorité de gestion fournit, au plus tard le 15 février, les informations financières ci-après:
a)
les comptes de l'exercice comptable écoulé;
b)
une déclaration de gestion, signée par le représentant de l'autorité de gestion, confirmant que:
i)
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
ii)
les crédits ont été utilisés aux fins prévues;
iii)
les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité des opérations sous-jacentes;
c)
un résumé annuel des contrôles effectués par l'autorité de gestion, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues;
d)
un avis d'audit sur les comptes annuels;
e)
un rapport d'audit annuel établi par l'autorité d'audit contenant un résumé des audits effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées au niveau tant des systèmes que des projets, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues;
f)
une estimation des dépenses exposées entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année écoulée;
g)
la liste des projets clos au cours de l'exercice comptable.
3. Les comptes visés au paragraphe 2, point a), sont présentés pour chaque programme et indiquent pour chaque priorité et pour l'assistance technique:
a)
les dépenses engagées et payées et les recettes obtenues et perçues par l'autorité de gestion;
b)
les montants auxquels il a été renoncé ou qui ont été recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés.
4. L'avis d'audit visé au paragraphe 2, point d), établit si les comptes donnent une image fidèle, si les opérations qui y sont liées sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 2, point b).
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