Art. 70
Période de conservation
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 70
Période de conservation
1. L'autorité de gestion et les bénéficiaires conservent tous les documents relatifs au programme ou à un projet pendant cinq ans à compter de la date de paiement du solde du programme. Ils conservent en particulier les rapports, les pièces justificatives, ainsi que les comptes, les documents comptables et tout autre document relatif au financement du programme (notamment l'ensemble des documents relatifs à l'attribution des marchés) et des projets.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou aux réclamations découlant de l'exécution du programme ou d'un projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.
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