Art. 69

Approbation des comptes

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 69 Approbation des comptes 1.   La Commission examine les comptes et, au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, indique à l'autorité de gestion si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité desdits comptes. 2.   La Commission apure le préfinancement sur la base des dépenses éligibles exposées, telles que certifiées par l'avis d'audit visé à l'article 68, paragraphe 2, point d). 3.   L'approbation des comptes ne préjuge pas d'éventuelles corrections financières ultérieures effectuées conformément à l'article 72.
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