Art. 9

Conventions de financement avec des pays partenaires de la coopération transfrontalière participant au cofinancement

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 9 Conventions de financement avec des pays partenaires de la coopération transfrontalière participant au cofinancement 1.   Lorsque la participation financière d'un pays partenaire de la coopération transfrontalière est transférée à l'autorité de gestion, la convention de financement visée à l'article 8 est également signée par les autres États membres et pays partenaires de la coopération transfrontalière participants et par l'autorité de gestion ou le pays dans lequel cette dernière est établie. 2.   Cette convention de financement contient des dispositions concernant la participation financière du pays partenaire de la coopération transfrontalière et plus particulièrement: a) le montant de cette participation financière; b) l'utilisation prévue et les conditions d'utilisation de cette participation financière, notamment les conditions que les demandes doivent satisfaire; c) les modalités de paiement; d) la gestion financière; e) la conservation des dossiers; f) les obligations en matière d'établissement de rapports; g) les vérifications et les contrôles; h) les irrégularités et les recouvrements.
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