Art. 12
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services
En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 12
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services
1. À la réception d'une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai d'un mois visé à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services contenant des informations jugées exhaustives et exactes.
3. Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice de la libre prestation de services sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.
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