Art. 5
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 5
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale
1. À la réception d'une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine considèrent le délai de trois mois visé à l'article 35, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes.
3. Lorsque les informations fournies dans la notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.
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