Art. 7
Communication des conditions pour raisons d'intérêt général
En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 7
Communication des conditions pour raisons d'intérêt général
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent par écrit à l'établissement de crédit les conditions visées à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités peuvent devoir être exercées sur le territoire de l'État membre d'accueil.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 imposent des restrictions aux activités de la succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent également ces conditions par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
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