Art. 9
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification
En vigueur depuis le 27 août 2014
Article 9
Évaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude de la notification
1. À la réception d'une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies.
2. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil considèrent le délai d'un mois visé à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE comme ayant commencé à la date de réception de la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale contenant des informations jugées exhaustives et exactes. Les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil coopèrent afin de prendre les décisions visées à l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE dans le délai qui y est mentionné.
3. Lorsque les informations fournies dans la notification de modification des renseignements relatifs à une succursale sont jugées incomplètes ou inexactes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de crédit, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.
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