Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 sept. 2014
Article 2
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent:
1)
Par «point de référence du siège (S)», on entend le point d’intersection, situé dans le plan médian longitudinal du siège, entre le plan tangentiel au bas du dossier rembourré et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d’assise du siège, 150 mm en avant du point de référence du siège (S) comme déterminé dans l’appendice 8 de l’annexe XIV.
2)
Par «dispositif de commande», on entend tout dispositif dont l’actionnement direct permet de modifier l’état ou le fonctionnement du tracteur ou d’un matériel qui y est attelé.
3)
Par «bouclier», on entend un dispositif de protection situé immédiatement devant une partie dangereuse et qui, seul ou avec d’autres parties de la machine, protège du contact avec la partie dangereuse de tous les côtés.
4)
Par «protecteur», on entend un dispositif de protection qui, au moyen d’une rambarde, d’une grille ou d’un dispositif similaire, assure la distance de sécurité nécessaire pour éviter le contact avec la partie dangereuse.
5)
Par «capot», on entend un dispositif de protection situé devant la partie dangereuse et qui protège du contact avec celle-ci du côté couvert.
6)
Par «solidement fixés», on entend que les dispositifs de protection ne peuvent être enlevés qu’à l’aide d’outils.
7)
Par «surface chaude», on entend toute surface métallique du tracteur qui atteint, au cours de l’utilisation normale prévue par le constructeur, une température supérieure à 85 °C ou toute surface en plastique qui atteint une température supérieure à 100 °C.
Historique des versions
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