Art. 3

Obligations générales des constructeurs concernant la construction des véhicules

En vigueur depuis le 19 sept. 2014
Article 3 Obligations générales des constructeurs concernant la construction des véhicules 1.   Les constructeurs équipent les véhicules agricoles et forestiers de systèmes, composants et entités techniques distinctes concernant la sécurité au travail qui sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et entretenu selon les prescriptions du constructeur, puisse satisfaire aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32. 2.   Les constructeurs démontrent à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules agricoles et forestiers mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32. 3.   Les constructeurs veillent à ce que les pièces et équipements de rechange qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule agricole ou forestier réceptionné équipé d’une telle pièce ou d’un tel équipement de rechange satisfait aux mêmes prescriptions d’essai et valeurs limites de performances qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine. 4.   Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception par type visant à vérifier la conformité de la production soient suivies en ce qui concerne les prescriptions détaillées relatives à la construction des véhicules énoncées dans le présent règlement.
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