Art. 9
Demande d'aide financière de l'Union et versement
En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article 9
Demande d'aide financière de l'Union et versement
1. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015.
2. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant le 31 janvier 2015
Toutefois, le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 72, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ainsi que le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l'aide au titre du programme opérationnel établi au troisième alinéa de cet article ne s'appliquent pas.
3. Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant la date indiquée au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 5 et 7.
4. Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent règlement.
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