Art. 5

Périodicité des déclarations

En vigueur depuis le 30 sept. 2014
Article 5 Périodicité des déclarations 1.   Les informations prévues à l’article 3, points a) et d), sont publiées sur une base trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts dus sur l’instrument financier structuré concerné. 2.   Les informations prévues à l’article 3, points b) et c), sont publiées sans délai après l’émission de l’instrument financier structuré. 3.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2: a) lorsque les exigences prévues à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) s’appliquent aussi en ce qui concerne un instrument financier structuré, toute information rendue publique en vertu de cet article est ensuite publiée sans délai sur le site internet sur les IFS par l’entité déclarante; b) lorsque le point a) ne s’applique pas, l’entité déclarante publie sans délai sur le site internet sur les IFS tout changement ou événement important ayant trait à l’une des situations ou l’un des éléments suivants: i) une violation des obligations prévues dans les documents fournis conformément à l’article 3, point b); ii) des caractéristiques structurelles susceptibles d’influer de manière importante sur les performances de l’instrument financier structuré; iii) le profil de risque de l’instrument financier structuré et des actifs sous-jacents.
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