Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.   «méthodes de valorisation alternatives»: des méthodes de valorisation conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE autres que celles qui utilisent uniquement des prix cotés sur des marchés pour des actifs ou des passifs identiques ou analogues; 2.   «analyse de scénario»: l'analyse de l'incidence d'une combinaison d'événements défavorables; 3.   «engagement d'assurance santé»: un engagement d'assurance qui couvre l'un des éléments suivants, ou les deux: i) la prestation d'un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou curative, en raison d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité, ou l'indemnisation financière d'un tel traitement ou de tels soins; ii) une indemnisation financière par suite d'une maladie, d'un accident, d'une incapacité ou d'une invalidité; 4.   «engagement d'assurance de frais médicaux»: un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i); 5.   «engagement d'assurance de protection du revenu»: un engagement d'assurance couvrant l'indemnisation financière visée au point 3) ii) autre que l'indemnisation financière visée au point 3) i); 6.   «engagement d'assurance d'indemnisation des travailleurs»: un engagement d'assurance couvrant la prestation ou l'indemnisation financière visées au point 3) i) et ii), et qui ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles; 7.   «engagement de réassurance santé»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance santé; 8.   «engagement de réassurance de frais médicaux»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de frais médicaux; 9.   «engagement de réassurance de protection du revenu»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance de protection du revenu; 10.   «engagement de réassurance d'indemnisation des travailleurs»: un engagement de réassurance résultant d'un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d'assurance d'indemnisation des travailleurs; 11.   «primes émises»: les primes dues à une entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture d'assurance ou de réassurance fournie au cours d'une autre période; 12.   «primes acquises»: les primes relatives au risque couvert par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours d'une période donnée; 13.   «rachat»: tout moyen de résilier partiellement ou complètement un contrat, et notamment: i) la résiliation volontaire du contrat, avec ou sans paiement d'une valeur de rachat; ii) le changement d'entreprise d'assurance ou de réassurance par le preneur; iii) la résiliation du contrat résultant du refus du preneur de payer la prime; 14.   «réduction» d'un contrat d'assurance: le rachat, la cessation sans valeur ou la libération du contrat, l'activation de clauses de non-déchéance automatique, l'exercice d'autres options de réduction ou le non-exercice d'options de continuité; 15.   «options de réduction»: l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration; 16.   «options de continuité»: l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance; 17.   «couverture d'un modèle interne»: les risques pris en considération dans la distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne; 18.   «champ d'un modèle interne»: les risques pour la couverture desquels le modèle interne a été approuvé; le champ d'un modèle interne peut inclure à la fois les risques qui sont pris en considération dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis et ceux qui ne le sont pas; 19.   «investissement dans une valeur mobilière négociable ou un autre instrument financier basés sur des prêts reconditionnés» et «position de titrisation»: une exposition sur une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1); 20.   «position de retitrisation»: une exposition sur une retitrisation u sens de l'article 4, paragraphe 1, point 63), du règlement (UE) no 575/2013; 21.   «initiateur»: un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) no 575/2013; 22.   «sponsor»: un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) no 575/2013; 23.   «tranche»: une tranche au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 67), du règlement (UE) no 575/2013; 24.   «banque centrale»: une banque centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), du règlement (UE) no 575/2013; 25.   «risque de base»: le risque découlant de la situation dans laquelle l'exposition couverte par la technique d'atténuation du risque ne correspond pas à l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; 26.   «contrat de sûreté»: un dispositif par lequel un fournisseur de sûreté: (a) soit transfère la pleine propriété de la sûreté au preneur de la sûreté pour assurer, ou couvrir de toute autre manière, l'exécution d'un engagement pertinent; (b) soit remet au preneur ou en sa faveur une sûreté en garantie, le fournisseur de la sûreté, ou un dépositaire, en conservant la pleine propriété légale lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi; 27.   en ce qui concerne un ensemble d'éléments, «toutes les combinaisons possibles de deux» de ces éléments: toutes les paires ordonnées d'éléments de cet ensemble; 28.   «accord de coréassurance»: un accord par lequel plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance conviennent de partager les risques d'assurance identifiés dans des proportions déterminées. Les parties assurées par les membres de l'accord de coréassurance ne sont pas elles-mêmes parties à cet accord; 29.   «exposition de coréassurance de type A»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un accord de coréassurance auquel elle n'est pas partie; 30.   «exposition de coréassurance de type B»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance à un autre membre d'un accord de coréassurance auquel elle est elle-même partie; 31.   «exposition de coréassurance de type C»: le risque cédé par une entreprise d'assurance ou de réassurance, partie à un accord de coréassurance, à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance qui n'est pas partie à cet accord; 32.   «marché profond»: un marché où les opérations impliquant un grand nombre d'instruments financiers peuvent avoir lieu sans affecter sensiblement le prix des instruments; 33.   «marché liquide»: un marché où les instruments financiers peuvent facilement être convertis par un acte d'achat ou de vente sans provoquer de mouvement important des prix; 34.   «marché transparent»: un marché où les informations sur les transactions et les prix courants sont aisément accessibles au public, en particulier aux entreprises d'assurance ou de réassurance; 35.   «participations discrétionnaires futures» et «prestations discrétionnaires futures»: les prestations futures, autres qu'indexées ou en unités de compte, de contrats d'assurance ou de réassurance, présentant l'une des caractéristiques suivantes: (a) elles sont juridiquement ou contractuellement fondées sur un ou plusieurs des résultats suivants: i) la performance d'un ensemble spécifié de contrats, d'un type spécifié de contrat ou d'un seul contrat; ii) le rendement réalisé ou non réalisé sur un ensemble spécifié d'actifs détenus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance; iii) les profits et pertes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou du fonds correspondant au contrat; (b) elles sont fondées sur une déclaration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et leur montant et le moment auquel elles sont versées sont pleinement ou partiellement laissés à l'appréciation de celle-ci; 36.   «courbe des taux sans risque de base»: une courbe des taux sans risque établie de la même manière que la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, mais sans application de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité, ni ajustement transitoire de la courbe des taux sans risque pertinents en application de l'article 308 quater de ladite directive; 37.   «portefeuille sous ajustement égalisateur»: un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/138/CE; 38.   «engagements d'assurance santé SLT»: les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1; 39.   «engagements d'assurance santé non-SLT»: les engagements d'assurance santé qui sont affectés aux lignes d'activité pour engagements d'assurance non-vie conformément à l'article 55, paragraphe 1; 40.   «organisme de placement collectif»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3); 41.   «unité opérationnelle majeure» d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: un segment défini de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui opère indépendamment d'autres parties de l'entreprise, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein de l'entreprise et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise; 42.   «unité opérationnelle majeure» d'un groupe d'assurance ou de réassurance: un segment défini du groupe qui opère indépendamment d'autres parties du groupe, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein du groupe et qui comporte des risques importants par rapport à l'ensemble de l'activité du groupe; toute entité juridique du groupe est une unité opérationnelle majeure ou consiste en plusieurs unités opérationnelles majeures; 43.   «organe d'administration, de gestion ou de contrôle»: lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l'organe de direction ou l'organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l'organe de direction; 44.   «exposition maximale agrégée»: la somme des montants maximaux, dépenses comprises, qu'un véhicule de titrisation est susceptible de devoir payer, à l'exclusion des dépenses qui remplissent l'ensemble des critères suivants: (a) le véhicule de titrisation a le droit d'exiger que l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques paie ces dépenses; (b) le véhicule de titrisation n'est pas tenu de payer ces dépenses sauf si, et jusqu'au moment où, il reçoit un montant égal à ces dépenses de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques; (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a transféré les risques au véhicule de titrisation ne tient pas compte de ces dépenses en tant que montant recouvrable auprès du véhicule de titrisation au titre de l'article 41 du présent règlement; 45.   «contrat d'assurance ou de réassurance existant»: un contrat d'assurance ou de réassurance pour lequel des engagements d'assurance ou de réassurance ont été reconnus; 46.   «bénéfice attendu inclus dans les primes futures»: la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs résultant de l'inclusion, dans les provisions techniques, de primes afférentes à des contrats d'assurance et de réassurance existants que l'on s'attend à recevoir à l'avenir, mais qui pourraient ne pas être reçues pour toute autre raison que la survenance de l'événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de résilier son contrat; 47.   «assurance de crédit hypothécaire»: une assurance-crédit couvrant les prêteurs en cas de défaillance sur leurs prêts hypothécaires; 48.   «entreprise filiale»: toute entreprise filiale au sens de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale; 49.   «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE; 50.   «entreprise réglementée»: une entité réglementée au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4); 51.   «entreprise non réglementée»: toute entreprise autre que celles énumérées à l'article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE; 52.   «entreprise non réglementée exerçant des activités financières»: une entreprise non réglementée qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), lorsque ces activités représentent une partie importante de l'ensemble de son activité; 53.   «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise non réglementée dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, en la prestation de services de soins ou de santé ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance; 54.   «société de gestion d'OPCVM»: une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d'investissement agréée en vertu de l'article 27 de cette directive, pour autant qu'elle n'ait pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive; 55.   «gestionnaire de fonds d'investissement alternatif»: un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; 56.   «institution de retraite professionnelle»: une institution au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (6); 57.   «entreprise nationale d'assurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise d'assurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union; 58.   «entreprise nationale de réassurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d'un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu'entreprise de réassurance en vertu de l'article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l'Union.
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