Art. 120

Sous-module «risque de catastrophe naturelle»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 120 Sous-module «risque de catastrophe naturelle» 1.   Le sous-module «risque de catastrophe naturelle» se compose de l'ensemble des sous-modules suivants: (a) le sous-module «risque de tempête»; (b) le sous-module «risque de séisme»; (c) le sous-module «risque d'inondation»; (d) le sous-module «risque de grêle»; (e) le sous-module «risque d'affaissement de terrain» 2.   L'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle se calcule comme suit: où: (a) la somme couvre toutes les combinaisons possibles des sous-modules i énoncés au paragraphe 1; (b) SCRi représente l'exigence de capital pour le sous-module i.
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