Art. 120
Sous-module «risque de catastrophe naturelle»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 120
Sous-module «risque de catastrophe naturelle»
1. Le sous-module «risque de catastrophe naturelle» se compose de l'ensemble des sous-modules suivants:
(a)
le sous-module «risque de tempête»;
(b)
le sous-module «risque de séisme»;
(c)
le sous-module «risque d'inondation»;
(d)
le sous-module «risque de grêle»;
(e)
le sous-module «risque d'affaissement de terrain»
2. L'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme couvre toutes les combinaisons possibles des sous-modules i énoncés au paragraphe 1;
(b)
SCRi
représente l'exigence de capital pour le sous-module i.
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