Art. 19
Données utilisées dans le calcul des provisions techniques
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 19
Données utilisées dans le calcul des provisions techniques
1. Les données utilisées dans le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme exhaustives aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)
les données incluent suffisamment d'informations historiques pour qu'il soit possible d'apprécier les caractéristiques des risques sous-jacents et de dégager des tendances d'évolution des risques;
(b)
des données sont disponibles pour chacun des groupes de risques homogènes utilisés dans le calcul des provisions techniques, et aucune donnée pertinente n'est exclue de ce calcul sans justification.
2. Les données utilisées dans le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme exactes aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)
les données sont exemptes d'erreurs importantes;
(b)
les données provenant de périodes de temps différentes, mais utilisées aux fins de la même estimation, sont cohérentes;
(c)
les données sont enregistrées en temps utile et de manière cohérente dans la durée.
3. Les données utilisées pour le calcul des provisions techniques ne sont considérées comme appropriées aux fins de l'article 82 de la directive 2009/138/CE que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)
les données sont adaptées aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées;
(b)
le volume et la nature des données sont propres à garantir que les estimations formulées sur leur fondement pour le calcul des provisions techniques ne sont pas entachées d'une erreur d'estimation importante;
(c)
les données sont cohérentes avec les hypothèses sous-tendant les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées pour le calcul des provisions techniques;
(d)
les données reflètent adéquatement les risques auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée au regard de ses engagements d'assurance ou de réassurance;
(e)
les données ont été collectées, traitées et appliquées de manière transparente et structurée sur la base d'une procédure documentée comprenant au moins l'ensemble des éléments suivants:
i)
la définition des critères de qualité des données et une évaluation de la qualité des données, y compris des normes quantitatives et qualitatives spécifiques pour différents ensembles de données;
ii)
la définition des hypothèses formulées dans le cadre de la collecte, du traitement et de l'application des données et l'utilisation qui en a été faite;
iii)
le processus selon lequel les données sont actualisées, y compris la fréquence des actualisations et les circonstances dans lesquelles des actualisations supplémentaires sont effectuées.
(f)
Les entreprises d'assurance ou de réassurance veillent à ce que leurs données soient utilisées de manière cohérente dans la durée pour le calcul des provisions techniques.
Aux fins du point b), une erreur d'estimation dans le calcul des provisions techniques est considérée comme importante lorsqu'elle susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs du résultat du calcul, y compris les autorités de contrôle.
4. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des données provenant d'une source externe à condition de satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ainsi qu'à l'ensemble des conditions suivantes:
(a)
les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de démontrer que l'utilisation de ces données est plus adaptée que l'utilisation de données provenant exclusivement d'une source interne;
(b)
les entreprises d'assurance et de réassurance connaissent l'origine de ces données ainsi que les hypothèses ou méthodes utilisées pour les traiter;
(c)
les entreprises d'assurance et de réassurance identifient toutes tendances d'évolution des données externes ainsi que toutes variations, dans le temps ou entre données, des hypothèses ou méthodes utilisées pour traiter ces données;
(d)
les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure de démontrer que les hypothèses et méthodes visées aux points b) et c) reflètent les caractéristiques de leur portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-19