Art. 20

Limites des données

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 20 Limites des données Lorsque les données ne satisfont pas aux dispositions de l'article 19, les entreprises d'assurance et de réassurance documentent de manière appropriée les limites de ces données, y compris en indiquant si et comment il y sera remédié et en précisant quelles fonctions de leur système de gouvernance seront responsables de ce processus. Les données sont enregistrées et stockées de manière appropriée avant de faire l'objet d'ajustements destinés à remédier à leurs limites.
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