Art. 22
Dispositions générales
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 22
Dispositions générales
1. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
(a)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses utilisées, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des autres hypothèses pertinentes existantes;
(b)
les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;
(c)
sauf disposition contraire du présent chapitre, les hypothèses sont fondées sur les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, si possible sans tenir compte de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenant le portefeuille;
(d)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance utilise les hypothèses de manière cohérente dans la durée, à l'intérieur de groupes de risques et de lignes d'activité homogènes, sans changements arbitraires;
(e)
les hypothèses tiennent compte de manière appropriée de toute incertitude relative aux flux de trésorerie.
Aux fins du point c), l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne recourt à des informations qui lui sont spécifiques, y compris des informations sur la gestion des sinistres et les charges, que lorsque ces informations reflètent mieux les caractéristiques de son portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que des informations qui ne se limitent pas à l'entreprise, ou qu'il n'est pas possible de calculer les provisions techniques d'une manière prudente, fiable et objective sans utiliser ces informations.
2. Seules des hypothèses conformes au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées aux fins de l'article 77, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.
3. Les entreprises d'assurance et de réassurance fixent des hypothèses concernant les paramètres et scénarios futurs des marchés financiers qui sont appropriées et conformes à l'article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance recourt à un modèle pour produire des projections de paramètres et scénarios futurs des marchés financiers, celui-ci respecte l'ensemble des exigences suivantes:
(a)
il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers;
(b)
il ne suppose aucune opportunité d'arbitrage;
(c)
le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
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