Art. 191
Prêts hypothécaires
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 191
Prêts hypothécaires
1. Les prêts de détail garantis par une hypothèque sur un bien immobilier à usage résidentiel (prêts hypothécaires) sont considérés comme des expositions de type 2 pour le module «risque de contrepartie» pour autant que les exigences des paragraphes 2 à 13 soient remplies.
2. L'exposition est sur un ou plusieurs particuliers, ou une petite ou moyenne entreprise.
3. Elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits.
4. Le montant total dû par la contrepartie ou tout autre tiers lié à l'entreprise d'assurance ou de réassurance et, le cas échéant, à toutes les entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et à l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, y compris toute exposition en défaut, n'est pas, à la connaissance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, supérieur à 1 000 000 EUR. L'entreprise d'assurance ou de réassurance prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer.
5. Le bien immobilier à usage résidentiel est occupé ou donné en location par son propriétaire.
6. La valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur.
7. Le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine un ratio emprunt/revenus maximum dans le cadre de sa politique de prêt et s'assure que l'emprunteur dispose de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt.
8. L'ensemble des exigences suivantes concernant la sécurité juridique sont satisfaites:
(a)
l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;
(b)
toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;
(c)
l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.
9. L'ensemble des exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:
(a)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance suit la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois tous les trois ans. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
(b)
l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont dispose l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert extérieur et indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit.
10. Aux fins du paragraphe 9, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut employer des méthodes statistiques pour suivre la valeur du bien immobilier et pour déceler les biens immobiliers nécessitant une réévaluation.
11. L'entreprise d'assurance ou de réassurance consigne clairement par écrit les types de biens immobiliers à usage résidentiel qu'elle accepte en sûreté et ses politiques de prêt à cet égard. L'entreprise d'assurance ou de réassurance demande à l'expert indépendant qui établit la valeur de marché du bien immobilier, comme visé à l'article 198, paragraphe 2, de consigner cette valeur de marché de façon claire et transparente.
12. L'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose de procédures lui permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.
13. L'entreprise d'assurance ou de réassurance communique à l'autorité de contrôle toutes les données suivantes concernant les pertes générées par les prêts hypothécaires:
(a)
les pertes générées par les prêts relevant des expositions de type 2, conformément à l'article 189, paragraphe 3, sur un exercice donné;
(b)
les pertes globales sur un exercice donné.
14. Les autorités de contrôle publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 13, points a) et b), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité de contrôle qui en reçoit la demande d'une autre autorité de contrôle d'un État membre, de l'ABE ou de l'AEAPP fournit à cette autorité de contrôle, à l'ABE ou à l'AEAPP des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier à usage résidentiel dans son État membre.
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