Art. 192
Perte en cas de défaut
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 192
Perte en cas de défaut
1. La perte en cas de défaut sur une exposition sur signature unique est égale à la somme de la perte en cas de défaut sur chacune des expositions des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique. La perte en cas de défaut est exprimée nette des passifs envers des contreparties relevant de l'exposition sur signature unique pour autant que ces passifs et ces expositions soient compensés en cas de défaut des contreparties et que les dispositions des articles 209 et 210 soient respectées en ce qui concerne ce droit à compensation. Aucune compensation n'est prise en compte si l'on s'attend à ce que les passifs seront éteints avant que l'exposition de crédit soit compensée.
2. La perte en cas de défaut sur un contrat de réassurance ou une titrisation d'assurance se calcule comme suit:
où:
(a)
Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables découlant du contrat de réassurance ou de la titrisation d'assurance ainsi que des dettes correspondantes;
(b)
RMre
représente l'effet d'atténuation du risque qu'a le contrat de réassurance ou la titrisation sur le risque de souscription;
(c)
Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le contrat de réassurance ou de titrisation;
(d)
F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.
Lorsque le contrat de réassurance est conclu avec une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers et que 60 % ou plus des actifs de la contrepartie sont soumis à des contrats de sûreté, la perte en cas de défaut se calcule comme suit:
où:
F' représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le contrat de réassurance ou la titrisation en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.
3. La perte en cas de défaut sur un produit dérivé se calcule comme suit:
où
(a)
Derivative représente la valeur du dérivé conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
(b)
RMfin
représente l'effet d'atténuation qu'a le dérivé sur le risque de marché;
(c)
Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne le dérivé;
(d)
F' représente un facteur tenant compte de l'effet économique du contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie.
4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme suit:
où:
(a)
Loan représente la valeur du prêt hypothécaire conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE;
(b)
Mortgage représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire.
5. La perte en cas de défaut sur un engagement juridiquement contraignant, visée à l'article 189, paragraphe 2, point e), du présent règlement est égale à la différence entre sa valeur nominale et sa valeur conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
6. La perte en cas de défaut sur les avoirs en banque tels que définis à l'article 6, point F, de la directive 91/674/CEE du Conseil, sur un dépôt auprès d'une entreprise cédante, sur un élément figurant à l'article 189, paragraphe 2, point d), ou à l'article 189, paragraphe 3, point e), du présent règlement ou sur un montant à recevoir d'un intermédiaire ou une créance sur un preneur, ainsi que toute autre exposition ne figurant pas ailleurs dans le présent article, est égale à sa valeur telle que calculée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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