Art. 194
Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 194
Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type B
1. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:
où:
(a)
PU
représente la part du risque de l'entreprise selon les clauses de l'accord de coréassurance;
(b)
PC
représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;
(c)
RRC
est égal à:
i)
10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;
ii)
50 % dans le cas contraire;
(d)
BEC
représente la meilleure estimation du passif cédé à la contrepartie membre par l'entreprise, déduction faite des montants réassurés par une contrepartie extérieure à cet accord;
(e)
ΔRMC
représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par l'accord de coréassurance sur le risque de souscription de l'entreprise;
(f)
Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
(g)
F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.
2. Pour les expositions de coréassurance de type B que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée comme suit:
où:
(a)
PC
représente la part du risque de la contrepartie membre selon les clauses de l'accord de coréassurance;
(b)
RRC
est égal à:
i)
10 % si 60 % ou plus des actifs de la contrepartie membre font l'objet de contrats de sûreté;
ii)
50 % dans le cas contraire;
(c)
BEU
représente la meilleure estimation de l'engagement cédé au pool par l'entreprise, net de tout montant réassuré par une contrepartie extérieure au pool.
(d)
ΔRMC
représente la contribution de la contrepartie membre à l'effet d'atténuation du risque produit par le pool sur le risque de souscription de l'entreprise;
(e)
Collateral représente la valeur pondérée des sûretés détenues par la contrepartie membre du pool;
(f)
F représente le facteur visant à prendre en considération l'effet économique des sûretés détenues par la contrepartie membre, calculé conformément à l'article 197.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-194