Art. 193

Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 193 Perte en cas de défaut pour les expositions de coréassurance de type A 1.   Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre est limitée à sa part respective de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut est calculée conformément à l'article 192. Pour les expositions de coréassurance de type A que l'entreprise considère comme des expositions sur signature unique distinctes conformément à l'article 190, paragraphe 2, lorsque la responsabilité de chaque membre peut aller jusqu'au montant total de l'engagement couvert par l'accord de réassurance, la perte en cas de défaut calculée conformément à l'article 192 est multipliée par le facteur de partage du risque, calculé comme suit: où: (a) ; (b) i représente tous les membres du pool relevant du champ d'application de l'article 2 de la directive 2009/138/CE; j représente tous les membres du pool ne relevant pas dudit article; (c) ; (d) Pj représente la part du risque total du pool assumée par le membre j du pool; (e) pour les membres du pool pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible, SRi et SRj sont déterminés selon le tableau suivant: Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 6 SRi 196 % 196 % 175 % 122 % 95 % 75 % 75 % f) pour les membres du pool qui entrent dans le champ d'application de la directive 2009/138/CE et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, SRi et SRj sont le dernier ratio de solvabilité disponible; g) pour les membres du pool situés dans un pays tiers et pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné: i) SRi et SRj sont égaux à 100 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE; ii) SRi et SRj sont égaux à 75 % lorsque le membre du pool est situé dans un pays dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent conformément à l'article 172 de la directive 2009/138/CE. 2.   Lorsque l'entreprise cède un risque à un pool par l'intermédiaire d'une entreprise centrale, cette dernière est considérée comme faisant partie de ce pool et sa part du risque doit être calculée en conséquence.
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