Art. 199

Probabilité de défaut

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 199 Probabilité de défaut 1.   La probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne des probabilités de défaut de chacune des expositions sur les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la perte en cas de défaut pour ces expositions. 2.   Une exposition sur signature unique i pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voit attribuer une probabilité de défaut PDi conformément au tableau suivant. Échelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 6 Probabilité de défaut PD i 0,002 % 0,01 % 0,05 % 0,24 % 1,20 % 4,2 % 4,2 % 3.   Une exposition sur signature unique i sur une entreprise d'assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et qui respecte son minimum de capital requis, se voit attribuer une probabilité de défaut PDi en fonction du ratio de solvabilité de l'entreprise, conformément au tableau suivant: Ratio de solvabilité 196 % 175 % 150 % 125 % 122 % 100 % 95 % 75 % Probabilité de défaut 0,01 % 0,05 % 0,1 % 0,2 % 0,24 % 0,5 % 1,2 % 4,2 % Lorsque le ratio de solvabilité est situé entre les ratios de solvabilité précisés dans le tableau ci-dessus, la valeur de la probabilité de défaut est interpolée de manière linéaire à partir des valeurs de probabilité de défaut les plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 75 %, la probabilité de défaut est de 4,2 %. Lorsque le ratio de solvabilité est supérieur à 196 %, la probabilité de défaut est de 0,01 %. Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé selon les valeurs disponibles les plus récentes. 4.   Les expositions d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ne respecte pas son minimum de capital requis se voient attribuer une probabilité de défaut de 4,2 %. 5.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'à compter de la première date de publication, par l'entreprise correspondant à l'exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, si une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour les expositions, le paragraphe 2 s'applique. Dans le cas contraire, les expositions se voient attribuer le même facteur de risque que celui qui résulterait de l'application du paragraphe 3 aux expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le ratio de solvabilité est de 100 %. 6.   Les expositions sur une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers pour laquelle une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à l'article 227 de la directive 2009/138/CE, à celui établi par la directive 2009/138/CE, et qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays tiers, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %. 7.   Les expositions sur des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013 qui respectent les exigences de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) no 575/2013, pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible, se voient attribuer une probabilité de défaut de 0,5 %. 8.   Les expositions sur les contreparties visées à l'article 180, paragraphe 2, points a) à d), se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0 %. 9.   La probabilité de défaut des expositions sur signature unique autres que celles visées aux paragraphes 2 à 8 est de 4,2 %. 10.   Si une lettre de crédit, une garantie ou un arrangement équivalent est fourni pour garantir pleinement une exposition et que cet arrangement est conforme aux articles 209 à 215, l'émetteur de cette lettre de crédit, garantie ou arrangement équivalent peut être considéré comme la contrepartie de l'exposition garantie aux fins de l'évaluation de la probabilité de défaut d'une exposition sur signature unique. 11.   Aux fins du paragraphe 10, les expositions pleinement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par les contreparties figurant dans l'acte d'exécution adopté conformément à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale.
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