Art. 211
techniques d'atténuation du risque faisant appel à des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 211
techniques d'atténuation du risque faisant appel à des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation
1. Afin que, lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation, elles tiennent compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base, les critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et ceux énoncés aux paragraphes 2 à 6 doivent être respectés.
2. En ce qui concerne les contrats de réassurance, la contrepartie est l'une quelconque des entités suivantes:
(a)
une entreprise d'assurance ou de réassurance qui respecte l'exigence de capital de solvabilité;
(b)
une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 172 de ladite directive, et qui respecte les exigences de solvabilité de ce pays tiers;
(c)
une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, qui n'est pas située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, ou temporairement équivalent, à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 172 de ladite directive, avec une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre II, section 1, du présent titre.
3. Lorsque la contrepartie d'un contrat de réassurance est une entreprise d'assurance ou de réassurance qui cesse de se conformer à l'exigence de capital de solvabilité après la conclusion du contrat de réassurance, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque par assurance peut être partiellement prise en compte, à condition que l'entreprise d'assurance ou de réassurance puisse démontrer que la contrepartie a présenté un programme de rétablissement réaliste à ses autorités de contrôle et que la conformité à l'exigence de capital de solvabilité pourra être rétablie dans les délais prévus par le programme de rétablissement visé à l'article 138 de la directive 2009/138/CE. À cette fin, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage du capital de solvabilité requis qui n'est pas respecté.
4. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation, les exigences visées à l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE doivent être respectées pour qu'une technique d'atténuation du risque puisse être prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base; si l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en totalité cesse d'être pleinement respectée après la conclusion de l'arrangement, la protection offerte par la technique d'atténuation du risque par assurance peut être partiellement prise en compte, à condition que l'entreprise d'assurance ou de réassurance puisse démontrer que le respect de l'exigence en vertu de laquelle le véhicule de titrisation doit être financé en totalité sera rétablie dans un délai de trois mois; à cette fin, l'effet de la technique d'atténuation du risque est réduit du pourcentage de l'exposition maximale agrégée du véhicule de titrisation, visée à l'article 326 du présent règlement, qui n'est pas couvert par les actifs du véhicule de titrisation, ou par un montant équivalent lorsque l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE s'applique.
5. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation visé à l'article 211, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si la législation de l'État membre est équivalente à ce que prévoit l'article 211, paragraphe 2, de ladite directive, et que le véhicule de titrisation respecte cette législation.
6. Lorsque le risque est transféré à un véhicule de titrisation soumis à la régulation d'une autorité de contrôle d'un pays tiers, la technique d'atténuation du risque n'est prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base que si le véhicule de titrisation respecte des exigences équivalentes à celles prévues par l'article 211, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-211