Art. 213

Statut des contreparties

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 213 Statut des contreparties 1.   Dans le cas où il n'est pas satisfait aux critères qualitatifs de l'article 211, paragraphe 1, et de l'article 212, paragraphes 3 et 4, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne prennent en compte les techniques d'atténuation du risque lors du calcul du capital de solvabilité requis de base que si l'une des conditions suivantes est remplie: (a) la technique d'atténuation du risque satisfait aux critères qualitatifs énoncés à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 1 et 2, et il existe des contrats de sûreté qui satisfont aux critères énoncés à l'article 214; (b) la technique d'atténuation du risque s'accompagne d'une autre technique d'atténuation du risque, qui, combinée avec la première, satisfait aux critères qualitatifs énoncés à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 1 et 2, et dont les contreparties satisfont aux critères énoncés à l'article 211, paragraphe 1, et à l'article 212, paragraphes 3 et 4. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, lorsque la valeur de la sûreté conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE est inférieure au montant total d'exposition au risque, le contrat de sûreté n'est pris en compte que dans la mesure où la sûreté couvre l'exposition au risque.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-213

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil