Art. 212
Techniques financières d'atténuation du risque
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 212
Techniques financières d'atténuation du risque
1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques, afin que la technique d'atténuation du risque puisse être prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base, autrement que dans les cas visés à l'article 211, y compris par l'achat ou l'émission d'instruments financiers, les critères qualitatifs énoncés aux paragraphes 2 à 5 doivent être respectés, outre ceux énoncés aux articles 209 et 210.
2. La technique d'atténuation du risque est cohérente avec les politiques écrites de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en matière de gestion des risques visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
3. L'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'évaluer les actifs et les passifs sur lesquels porte la technique d'atténuation du risque et, lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, les instruments financiers, de façon fiable conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
4. Lorsque la technique d'atténuation du risque fait appel à des instruments financiers, ceux-ci ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.
5. Lorsque la technique d'atténuation du risque n'est pas un instrument financier, les contreparties de la technique d'atténuation du risque ont une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre.
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