Art. 214

Contrats de sûreté

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 214 Contrats de sûreté 1.   Lors du calcul du capital de solvabilité requis de base, les contrats de sûreté ne sont comptabilisés que si, outre les critères qualitatifs des articles 209 et 210, les critères suivants sont remplis: (a) l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère le risque a le droit de liquider ou de conserver, en temps utile, la sûreté en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou de tout autre événement de crédit en rapport avec la contrepartie; (b) il existe une certitude suffisante quant à la protection qu'offre la garantie parce que: i) soit la sûreté a une qualité de crédit et une liquidité suffisante et sa valeur est suffisamment stable; ii) soit elle est garantie par une contrepartie, autre que celles visées à l'article 187, paragraphe 5 et à l'article 184, paragraphe 2, à laquelle a été attribué un facteur de risque pour risque de concentration de 0 %; (c) il n'y a pas de corrélation positive significative entre la qualité de crédit de la contrepartie et la valeur de la sûreté; (d) les sûretés ne sont pas des titres émis par la contrepartie ou une entreprise liée à cette contrepartie. 2.   Lorsqu'un contrat de sûreté répond à la définition de l'article 1er, point 26 b), et qu'il prévoit que la sûreté soit détenue par un dépositaire ou un autre tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance veille à ce que tous les critères suivants soient remplis: (a) le dépositaire ou autre tiers cantonne les actifs détenus en tant que sûretés par rapport à ses propres actifs; (b) les actifs cantonnés sont détenus par un établissement de dépôt ayant une qualité de crédit à laquelle a été affecté un échelon de qualité de crédit 3 ou supérieur conformément au chapitre I, section 2, du présent titre; (c) les actifs cantonnés sont individuellement identifiables et ne peuvent être remplacés ou substitués qu'avec l'accord de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une personne agissant en qualité de fiduciaire en ce qui concerne l'intérêt de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans ces actifs; (d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a le droit (ou est le bénéficiaire d'une fiducie dont le fiduciaire a le droit) de liquider ou de conserver, en temps utile, les actifs cantonnés en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite ou d'un autre événement de crédit en rapport avec le dépositaire ou tout autre tiers qui détient la sûreté pour le compte de la contrepartie; (e) les actifs cantonnés ne peuvent servir à payer aucune personne, ni à faire office de sûreté pour aucune personne autre que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, sauf sur instruction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
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