Art. 216

Calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 216 Calcul du capital de solvabilité requis en ce qui concerne les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur 1.   Dans le cas de fonds cantonnés déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1, du présent règlement, ou si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu l'autorisation d'appliquer un ajustement égalisateur à la courbe des taux sans risque conformément à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le calcul du capital de solvabilité requis conformément à la méthode décrite à l'article 217 du présent règlement. 2.   Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été autorisée par son autorité de contrôle à appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE à un fonds cantonné, elle ne procède pas à un ajustement du calcul tel que décrit à l'article 217, mais fonde le calcul sur l'hypothèse d'une pleine diversification entre les actifs et les passifs du fonds cantonné et le reste de l'entreprise.
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