Art. 218

Sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 218 Sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise 1.   Le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des paramètres propres à l'entreprise, comme énoncé à l'article 104, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE, comprend les paramètres suivants: (a) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en non-vie», pour chaque segment figurant à l'annexe II du présent règlement: i) l'écart type du risque de primes en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ii) l'écart type du risque de primes brut en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement; iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visée à l'article 117, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable pour ce segment comme énoncé au paragraphe 2 du présent article; iv) l'écart type du risque de réserve en non-vie visé à l'article 117, paragraphe 2, point b), du présent règlement; (b) dans le sous-module «risque de révision en vie», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 141 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important; (c) dans le sous-module «risque de primes et de réserve en santé non-SLT», pour chaque segment figurant à l'annexe XIV du présent règlement: i) l'écart type du risque de primes en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ii) l'écart type du risque de primes brut en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement; iii) le facteur d'ajustement pour la réassurance non proportionnelle visé à l'article 148, paragraphe 3, du présent règlement, à condition qu'il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres reconnaissable pour ce segment comme énoncé au paragraphe 2 du présent article; iv) l'écart type du risque de réserve en santé non-SLT visé à l'article 148, paragraphe 2, point a), du présent règlement; (d) dans le sous-module «risque de révision en santé», l'augmentation du montant des prestations de rente visée à l'article 158 du présent règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient pas affectées par un risque d'inflation important. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne remplacent pas à la fois les deux paramètres standard visés aux points a) ii) et a) iii) pour un segment donné ni les deux paramètres standard visés aux points c) ii) et c) iii) pour un segment donné. 2.   Un contrat de réassurance en excédent de sinistres pour un segment est considéré comme reconnaissable s'il satisfait aux conditions suivantes: (a) il prévoit, dans la mesure où les pertes de l'entreprise cédante se rapportant soit à des sinistres d'assurance uniques, soit à tous les sinistres d'assurance relevant d'un même contrat au cours d'une période déterminée sont supérieures à une rétention donnée, une compensation complète de ces pertes jusqu'à une limite déterminée, ou sans limite; (b) il couvre tous les sinistres d'assurance auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est susceptible d'être exposée dans le segment ou les groupes de risques homogènes au sein du segment au cours des 12 mois à venir; (c) il prévoit un nombre suffisant de reconstitutions pour que tous les sinistres découlant d'événements multiples survenant au cours des 12 mois à venir soient couverts; (d) il est conforme aux articles 209, 210, 211 et 213. Aux fins du présent article, «contrat de réassurance en excédent de sinistres» désigne également les arrangements avec des véhicules de titrisation qui fournissent un transfert de risque équivalent à celui d'un contrat de réassurance en excédent de perte. 3.   Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a conclu plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres qui satisfont chacun aux exigences énoncées au paragraphe 2, point d), du présent article, et qui, combinés, satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur combinaison est considérée comme un contrat de réassurance en excédent de perte reconnaissable. 4.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et d), le risque d'inflation est considéré comme significatif si le fait de l'omettre dans le calcul de l'exigence de capital pour risque de révision est susceptible d'influer sur la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de cette information, y compris les autorités de contrôle.
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